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LA GESTION DU RÉGIME D’INDEMNISATION
DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
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La gestion du régime d’indemnisation
des intermittents du spectacle
A plusieurs reprises, la Cour a fait part de son analyse du
« régime des intermittents du spectacle ».
Dans son dernier rapport
public annuel publié en février 2007,
elle a constaté le déséquilibre
financier persistant du dispositif, géré par l’Unédic, des annexes 8 et 10
qui expliquait en 2005 plus de 30% du déficit de l’assurance chômage –
soit un milliard d’euros – alors que les intermittents ne représentaient
que 3 % des demandeurs d’emploi indemnisés par l’assurance-chômage.
Par ailleurs, elle notait que
le second dispositif, financé par l’Etat,
d’abord organisé sous la forme d’un « fonds spécifique provisoire » puis
d’un « fonds transitoire », dont l’objet est de maintenir une indemnisation
pour les personnes que les règles issues de la réforme de 2003 excluaient
du bénéfice des annexes 8 et 10, avait connu un essor très rapide à partir
du printemps 2005.
A la lumière de ces observations, la Cour avait émis plusieurs
séries de recommandations :
Les premières tendaient à accroître la transparence du régime,
en faisant établir, par les ministères concernés et l’Unédic, un
rapport annuel sur l’intermittence et en créant une base de
données faisant apparaître, pour chaque employeur, les
cotisations versées et les dépenses d’indemnisation des salariés
ayant travaillé pour cet employeur ;
une deuxième série de recommandations visait à améliorer le
fonctionnement des annexes 8 et 10 en rendant plus strict leur
champ d’application et les conditions dans lesquelles les
employeurs peuvent avoir recours au travail intermittent. La
Cour proposait également de responsabiliser davantage les
employeurs en rendant leur taux de cotisation variable en
fonction du nombre de journées d’indemnisation induites par
chacun d’entre eux ;
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COUR DES COMPTES
enfin, concernant le fonds transitoire, la Cour recommandait
qu’il y soit mis fin aussi rapidement que possible et qu’au cas
où un fonds pérennisé viendrait à être mis en oeuvre, celui-ci
soit doté d’une structure de pilotage permettant d’identifier
clairement les responsabilités respectives des deux ministères
concernés.
Un an après les observations de la Cour, la situation du régime
des intermittents du spectacle a continué à se dégrader et aucune suite
n’a été donnée à ses recommandations visant à remédier aux
principaux défauts des deux dispositifs.
Les effectifs d’allocataires des annexes 8 et 10 ont
recommencé à augmenter à un rythme très soutenu. Au 31 mars
2007, le nombre d’allocataires en cours en fin de mois s’élevait à
74 886, en progression de 5,78 % par rapport au même mois de
l’année 2006. Cette évolution très préoccupante devrait avoir pour
conséquence une nouvelle augmentation du déséquilibre financier
des annexes 8 et 10, qui s’élevait déjà à 991 millions d’euros en
2006. En définitive, il apparaît que les effets de la réforme du
26 juin 2003, qui avait permis dans un premier temps une certaine
modération de l’évolution des prestations – au prix, il est vrai, de la
création d’un régime parallèle financé par l’Etat, sous la forme du
fonds transitoire -, sont désormais épuisés.
Le fonctionnement des annexes 8 et 10 n’a pas été amélioré.
Quant au fonds transitoire, il continuera à fonctionner jusqu’au
31 décembre 2007 au moins. Tout au plus peut-on remarquer qu’il
coexiste désormais avec un « fonds de professionnalisation et de
solidarité », créé le 1
er
avril 2007, et destiné à accompagner les
intermittents les plus fragilisés, en aidant notamment à leur
reconversion vers d’autres activités. Ce fonds sert deux types de
prestations, l’allocation de professionnalisation et de solidarité
(APS) et l’allocation transitoire. Il a été doté pour 2007 d’un
montant de crédit de 5 millions d’euros.
Devant l’ampleur des déséquilibres constatés, la Cour
rappelle que la pérennité à long terme du régime d’indemnisation
des intermittents du spectacle, dispositif utile et original, ne pourra
être assurée que si les mesures visant à mieux maîtriser la
dynamique de ses dépenses sont prises.
LA GESTION DU RÉGIME D’INDEMNISATION
DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE
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- Parmi les réformes souhaitables figurent notamment un
resserrement du champ d’application des annexes 8 et 10
ainsi
qu’une meilleure responsabilisation de ses utilisateurs, employeurs
comme salariés.
- A cette fin, la mise en oeuvre d’une logique assurantielle
permettant de faire varier les taux de cotisation en fonction de
l’importance du recours des différents employeurs au travail
intermittent, continue d’apparaître aux yeux de la Cour comme une
perspective souhaitable.
- Concernant les fonds gérés par l’Etat, la Cour considère
que le fonds transitoire, qui a désormais rempli son objet, ne
saurait en aucune façon être prolongé au-delà de son échéance,
fixée au 31 décembre 2007. Dans cette perspective, l’action de
l’Etat en matière d’indemnisation des intermittents devrait être
limitée à l’avenir au
« fonds de professionnalisation et de
solidarité » dont l’objet novateur donne pour la première fois à la
puissance publique les moyens d’intervenir sur les effectifs
d’intermittents en accompagnant les plus fragiles d’entre eux vers
une reconversion professionnelle.
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COUR DES COMPTES
RÉPONSE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UNÉDIC
Premier point
: resserrement du champ d’application des annexes 8 et 10 et
meilleures responsabilisation des employeurs et salariés
Les partenaires sociaux, qui délimitent le champ d’application des
annexes 8 et 10, ont rappelé, dans le préambule du protocole du 18 avril
2006, qu’ils étaient « attentifs aux négociations en cours des conventions
collectives dans les branches du spectacle » et précisé que le champ
d’application « fera l’objet, par avenant, des adaptations nécessaires au vu
des résultats des
négociations engagées dans les professions relevant du
champ de la présente annexe » (annexe 8, article 1 paragraphe 4, à la
convention du 18 janvier 2006).
Neuf conventions ou accords collectifs devaient être adoptés. A ce
jour, trois ont été étendus (la convention collective de la production de films
d’animation –arrêté du 18 juillet 2005– ; l’accord collectif national branche
de la télé-diffusion du 22 décembre 2006 –arrêté d’extension du 5 juin 2007–
; la convention collective nationale de la production audiovisuelle étendue
par l’arrêté du 24 juillet 2007 et avenant n° 2 du 12 août 2007 dont la
procédure d’extension est en cours).
C’est donc au regard de ces accords étendus que les partenaires
sociaux aménagent le champ d’application des annexes 8 et 10.
Deuxième point
: logique assurantielle faisant varier le taux de cotisation en
fonction de l’importance du recours des différents employeurs au travail
intermittent
L’Unédic souhaite rappeler les éléments apportés en réponse
(23 novembre 2006) à l’observation de la Cour sur ce sujet.
La renégociation de la convention d’Assurance Chômage à la fin de
l’année 2005 a fait évoquer cette question. La variabilité du taux de
cotisation suivant la probabilité du risque n’a cependant pas été envisagée :
le régime d’Assurance Chômage est un régime interprofessionnel reposant
sur la solidarité et non sur l’occurrence d’un risque.
Pour autant, les partenaires sociaux ont adopté, depuis le
1
er
septembre 2002, deux taux de contribution :
- l’un pour les employeurs et salariés du droit commun de l’Assurance
Chômage,
- l’autre pour les règles spécifiques fixées par les annexes 8 et 10.
L’Unédic souligne que ce système peut conduire à des sous
déclarations dès lors que l’intermittent atteint le quota d’activité permettant
de bénéficier d’une réadmission.