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Les juridictions financières
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Missions

Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et les établissements publics qui leur sont rattachés (hôpitaux, collèges, lycées, communautés de communes, etc…).

Les collectivités les plus petites (dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou dont les recettes de la section de fonctionnement ne dépassent pas 750 000 €) ne sont pas contrôlées par les chambres régionales des comptes, mais par les trésoriers payeurs généraux, qui relèvent du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Les chambres territoriales sont compétentes pour les collectivités locales de la collectivité d’outre-mer et les établissements publics qui leur sont rattachés. Les missions des chambres territoriales sont définies de façon spécifique pour chacune d’entre elles.

Les chambres régionales et territoriales des comptes exercent trois missions :

  • Le jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
  • L'examen de la gestion de ces collectivités et des organismes qui en dépendent ou reçoivent des concours financiers
  • Le contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Le jugement des comptes des comptables publics


Une chambre régionale ou territoriale des comptes juge, dans son ressort géographique, les comptes des comptables publics

Elle vérifie si les recettes ont été recouvrées et si les dépenses ont été payées conformément aux règles en vigueur. Elle analyse les comptes et les pièces justificatives et examine l'équilibre des comptes. Elle donne alors décharge au comptable si les comptes sont réguliers, ou elle le met en débet si des recettes n'ont pas été recouvrées ou si des dépenses ont été irrégulièrement effectuées. Lorsque le comptable quitte ses fonctions dans une collectivité ou un organisme et qu'il ne reste aucune charge à son égard, elle lui donne quitus

La chambre régionale ou territoriale des comptes peut aussi juger les comptes de toute personne qui, alors qu'elle n'avait pas le titre de comptable public, est intervenue dans la gestion des recettes et des dépenses de la collectivité ou de l'organisme public : déclarée comptable de fait par un jugement, cette personne se trouve alors soumise aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités qu'un comptable public : déposer un compte à la chambre concernée et obtenir d'elle décharge et quitus.

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Appel des jugements

Les jugements définitifs des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Cour des comptes

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L'examen de la gestion des collectivités et organismes locaux


Une chambre régionale ou territoriale des comptes peut effectuer un contrôle sur la qualité et la régularité de la gestion, sur l'emploi économe des moyens et sur l'efficacité des actions menées au regard des objectifs fixés par la collectivité ou l'organisme concernés.

A l'issue d'une procédure contradictoire la chambre régionale ou territoriale des comptes adopte un rapport d'observations définitives qui, assorti des réponses des ordonnateurs (maire, président du conseil général, etc) est transmis à l'assemblée délibérante.

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Communication du rapport d'observations définitives

Le citoyen peut prendre connaissance des observations de la chambre régionale des comptes et de la réponse de l'ordonnateur. Ce rapport (1) est susceptible d'être communiqué à tout tiers demandeur après la réunion de l'assemblée délibérante de l'organisme.

Les chambres régionales des comptes ont en outre la possibilité de faire connaître les principales observations par le biais du rapport public annuel de la Cour des comptes.

(1) En période électorale, plus précisément à partir du trimestre précédant le mois du scrutin et jusqu'au lendemain des opérations électorales, aucun rapport d'observations définitives ne peut être communiqué aux assemblées délibérantes des collectivités concernées par les opérations électorales ni publié.

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Le contrôle des actes budgétaires


Une chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires des collectivités et de leurs établissements principalement à la demande du représentant de l'Etat et dans certains cas d'une personne intéressée.

La mission de contrôle des actes budgétaires s'exerce dans cinq cas bien définis :

  • Lorsque le budget d'une collectivité a été adopté en dehors des délais prévus (en général, après le 31 mars) prévus (art. L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales - C.G.C.T.);
  • Lorsque le budget a été voté en déséquilibre réel (les recettes ne correspondant pas aux dépenses, le remboursement des emprunts n'étant pas couvert pas des ressources propres) (art. L.1612-5 du code général des collectivités territoriales - C.G.C.T.) ;
  • Lorsque l'exécution du budget est en fort déficit (art. L.1612-14 du code général des collectivités territoriales - C.G.C.T.) ;
  • Lorsque les crédits nécessaires au paiement d'une dépense obligatoire n'ont pas été inscrits au budget (art. L.1612-15 du code général des collectivités territoriales - C.G.C.T.) ;
  • Lorsque le compte administratif n'a pas été voté par l'assemblée délibérante (art. L.1612-12 du code général des collectivités territoriales - C.G.C.T.).

En matière de contrôle des actes budgétaires, les compétences des chambres territoriales sont spécifiques à chaque juridiction.

La chambre régionale ou territoriale des comptes rend un avis budgétaire, dans lequel elle formule des propositions de rétablissement budgétaire. Cet avis de contrôle budgétaire est adressé à l'assemblée délibérante de la collectivité qui le rend public.

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